De nouvelles dispositions en matière de droit de l’information … Elles ont déjà ou sont susceptibles d’avoir prochainement un impact pour les bibliothèques universitaires et de recherche. Voici 5 points retenus aujourd’hui.

 

Rémunération équitable ou droit exclusif pour le prêt numérique des livres ?

Ill. Magic Books. Mike Haufe, Flickr CC BY-NC

Ill. Magic Books. Mike Haufe, Flickr CC BY-NC

Lorsqu’il s’agit de prêt public de livres, l’Europe autorise le principe de la rémunération équitable versée aux auteurs. C’est ce principe qui a été appliqué en France pour les livres sur support papier, depuis une loi de 2003.
Aux Pays-Bas, le VOB, une association de bibliothécaires, a voulu appliquer ce principe au prêt d’ouvrages numériques. Le procès qui lui a été fait dans son pays a été finalement porté devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Il s’agissait de savoir si la directive européenne sur le droit de prêt autorise ce type de prêt, ce qui serait le cas, selon les conclusions de l’avocat général rendues le 16 juin 2016. Nul ne sait si la Cour suivra son « interprétation dynamique » et « évolutive » de la directive, ce texte n’ayant pas pu, à l’époque, envisager la technique de prêt numérique, mais ne s’opposant pas, selon lui, au prêt numérique « un exemplaire, un utilisateur », calqué sur le prêt des ouvrages sur support papier.
Pour l’avocat général, la rémunération équitable serait même davantage susceptible de répondre aux intérêts des auteurs que les contrats de licence qui lient aujourd’hui bibliothèques et éditeurs. En revanche, selon lui toujours, ce sont les titulaires de droits qui décideront si les livres peuvent être mis à la disposition du public, ce qui n’est pas le cas, en France par exemple, pour le prêt public d’ouvrages sur support papier qui couvre (presque) l’ensemble des ouvrages publiés.
Sources : Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-174/15 VerVereniging Openbare Bibliotheken/ Stichting Leenrecht, Cour de justice de l’Union européenne, Communiqué de presse n°64/16, 16 juin 2016L’ebook dans la bergerie de la justice européenne, Marc Rees, Next-Inpact,13 juin 2016 – Vers un grand rebondissement pour le livre numérique en bibliothèque ? Calimaq, S.I. Lex, 16 juin 2016 – Le droit de prêt du livre papier étendu à l’ebook, “une excellente nouvelle” pour EBLIDA, Nicolas Gary, ActuaLitté, 16 juin 2016L’avocat général de la CJUE pour le prêt numérique, Hervé Hugueny, Livres Hebdo, 17 juin 2016. Voir aussi : L’Europe se penche sur le prêt numérique de livres, Sur le front du droit de l’information,  6 juin 2016. Résolution sur la protection du droit d’auteur dans l’Union européenne, Assemblée nationale, 3 juin 2016 – L’Assemblée nationale demande une exception pour le prêt d’ebook en bibliothèque, Nicolas Gary, ActuaLitté, 2 mai 2016.
 

Un arrêté parle de la diffusion des thèses

Ill. The Caxton celebration, The Graphic, 1877 Wikimédia Domaine public

Ill. The Caxton celebration, The Graphic,
1877 Wikimédia Domaine public

Selon l’article 25 de l’« arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, « sauf si la thèse présente un caractère de confidentialité avéré, sa diffusion est assurée dans l’établissement de soutenance et au sein de l’ensemble de la communauté universitaire. La diffusion en ligne de la thèse au-delà de ce périmètre est subordonnée à l’autorisation de son auteur, sous réserve de l’absence de clause de confidentialité ». Ce qui conduit à s’interroger sur le périmètre de la « communauté universitaire » et la signification de la conjonction « et » qui pourrait être interprétée dans une logique booléenne, restreignant la diffusion dans l’établissement de soutenance pour les seuls enseignants et des étudiants de cet établissement. Il serait judicieux, comme l’indiquait Lionel Maurel, que les BU élaborent rapidement « une charte de bonnes pratiques pour cadrer les conditions raisonnables de transmission des fichiers de thèses, à valider par la CPU ».
Sources : Alerte de David Aymonin, commentée par Lionel Maurel et Olivier Legendre – Arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ». Légifrance
 

Une taxe Google … pour les images

Ill.Main. ArtsyBee. Pixabay, CC0 Public Domain

Ill.Main. ArtsyBee. Pixabay, CC0 Public Domain

Elle avait apparu puis disparu du projet de loi Création, la taxe Google appliquée aux images. Elle réapparaît le 3 juin 2016 après discussion des dispositions du projet en commission mixte paritaire, se maintient dans la loi adoptée le 7 juillet 2016 dont  l’article 30 crée un système de gestion collective obligatoire à l’image de celui que nous connaissons pour les photocopies.
Deux problèmes surgissent alors. Tout d’abord, en matière d’images, le montant des irrépartissables (sommes ne pouvant pas être reversées) qui sera élevé en raison du nombre important d’images orphelines (auteurs inconnus ou impossibles à joindre, non couvertes, rappelons-le, par la loi sur les œuvres orphelines qui exclut « les photographies et les images fixes qui existent en tant qu’œuvres indépendantes ») et dont il conviendrait d’exclure du système les images diffusées sous licence Creative Commons, celles qui appartiennent au domaine public et celles qui sont diffusées de manière illicite qui ne peuvent pas donner lieu à compensation[1].
Par ailleurs, si l’article 30 concerne tout service de communication au public au ligne « dans le cadre duquel sont reproduites et mises à la disposition du public, à des fins d’indexation et de référencement, des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques collectées de manière automatisée à partir de services de communication au public en ligne », le risque est grand, comme l’a rappelé un collectif, de voir appliquer le système à « ceux qui publient une image en ligne ou créent un lien redirigeant vers cette image », au grand dam, par ailleurs, de la jurisprudence de la CJUE pour qui le lien est libre.
[1] C’est ce que l’on rappelle régulièrement en matière de rémunération équitable pour la copie privée.
 
Sources. Projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Texte élaboré par la commission mixte paritaire.  16/06/16 – En France, on restreint la liberté de panorama, on « taxe » les moteurs de recherche d’images, Marc Rees, Next-Inpact, 18/06/16 Voir aussi : Des droits voisins pour protéger le lien hypertexte ? Michèle Battisti, Paralipomènes, 12/11/05

Taxer le lien non, la veille oui.

The other side. Tackyshack Flickr CC BY NC ND

The other side. Tackyshack
Flickr CC BY NC ND

Pas de « taxe Google » dans le projet de loi Création pour les liens menant vers les articles de presse, comme dans cette proposition de loi de 2012 portée par l’IPG, association représentant la presse généraliste, qui proposait de créer un droit voisin au profit des organismes de presse pour les liens créés par des services de référencement ou des moteurs de recherche vers les contenus de presse, même pour les services fournis à titre gratuit. Cette loi ne concernait toutefois pas les portails ou les blogs, par exemple. On se souvient que l’affaire s’était terminée en 2013 par un accord financier avec Google et des conseils en matière de référencement.En 2010, le CFC annonçait vouloir encadrer les pratiques de veille, non par une gestion collective obligatoire mais par « une politique volontariste d’autorisation pour les usages numériques ». L’atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, le parasitisme, voilà qui se pourrait être argué contre ceux qui, sans payer de droits, moissonnent et indexent des contenus et remettent à leurs clients des analyses accompagnées de liens vers les contenus concernés, soit autant de pratiques qui, pourtant, en dehors d’une éventuelle reproduction réalisée à des fins d’indexation (on note toutefois que celle-ci peut n’être que technique et provisoire et qu’il n’y a pas de communication au public. Il est vrai que la seule reproduction, même sans communication, peut suffire).
Pour couvrir ces usages, depuis le 24 mai 2016, le CFC propose aux éditeurs de signer un nouveau contrat, un contrat d’apport de droits « veille web » au CFC. Pas d’autorisation spécifique aujourd’hui, reconnaît le CFC, pour des hyperliens mais pour d’autres actes nécessaires à la prestation commerciale permettant de surveiller et analyser des sites web.
Pour effectuer leurs prestations de veille, les « nouveaux acteurs du web » devront s’assurer que l’éditeur autorise expressément ces pratiques (ce seront notamment ceux qui auront signé le contrat d’apports de droit au CFC) pour une autorisation de reproduction pour les strictes besoins d’analyse et de sélection des contenus, limités en durée à la réalisation des prestations de veille demandées par leurs clients.
Ce contrat ne viserait-il pas aussi à couvrir le TDM réalisé à des fins commerciales, exploitation exclue de l’exception accordée au TDM selon l’article 18 bis du projet de loi pour une République numérique adopté par la commission mixte paritaire le 30 juin 2016 ?
Comme pour les autres contrats couvrant les usages numériques proposés par le CFC, ce contrat est facultatif.
Sources : Le CFC veut encadrer l’activité des prestataires et éditeurs de logiciels de veille, Frédéric Martinet, Actulligence, 13 juin 2016 – Un nouveau dispositif pour encadrer l’activité des prestataires de veille, CFC,  24 mai 2016 – Voir aussi Veille et intelligence économique face au droit  [compte-rendu], Michèle Battisti, Atelier I-Expo 2010, Paralipomènes, juin 2010
 

La gestion des livres indisponibles sur la sellette

Livres givrés. Betty B. Flickr, CC BY-NC

Livres givrés. Betty B. Flickr, CC BY-NC

La loi  française de 2012 sur l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle est-elle conforme au droit européen ? La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) répondra à cette question posée par le Conseil d’État.
Selon cette loi, des sociétés de gestion collective, en l’occurrence la Sofia, peuvent autoriser l’exploitation numérique  d’ouvrages  publiés avant le 1er janvier 2001 qui ne sont plus diffusés sous une forme imprimée ou numérique inscrits dans le registre ReLire. Les auteurs et les éditeurs peuvent s’opposer, sous certaines conditions, à la gestion collective de leurs ouvrages, 6 mois après la première inscription dans la base. C’est ce régime d’opt-out, d’opposition a posteriori, qui sera examiné par la CJUE.
Dans cette affaire C-301/15, l’avocat général a rendu ses conclusions, le 7 juillet 2016, Si ses propos n’engagent pas la Cour, appelée à statuer en octobre, ils pourraient jouer un rôle.
Pour le ministère français de la Culture, partie au procès, la loi de 2012, qui répond au souci de « valorisation d’un patrimoine écrit devenu inaccessible (…)», ne représente  pas une nouvelle exception au droit d’auteur mais une simple modalité de gestion des droits et il n’y a pas d’atteinte aux droits des auteurs, ceux-ci pouvant retirer leur livre du dispositif et percevant une compensation financière lorsque celui-ci est exploité.
 
Mais pour l’avocat général « un niveau élevé de protection » garanti par la directive européenne implique un « consentement exprès et préalable de l’auteur » et dans la loi sur les livres indisponibles, l’information préalable est insuffisante, très éloignée de la « recherche diligente » exigée pour utiliser une œuvre orpheline. Les droits exclusifs gardent toute leur force même si l’auteur peut s’opposer a posteriori à l’exploitation de son livre, s’il y a compensation financière ou s’il n’exploite pas son œuvre. Il serait, par ailleurs, « paradoxal »  que des exigences plus sévères soient imposées pour reproduire et communiquer au public une œuvre orpheline à des fins d’intérêt général (préservation  et accès à des fins culturelles et pédagogiques) que pour des actes d’exploitation commerciaux de livres dits indisponibles.
 
Et l’avocat général de rappeler que la directive européenne de 2001 interdit aux États membres d’adopter des modalités de gestion mettant en cause les règles européennes, même à des fins estimées d’intérêt général, et que le titulaire des « droits exclusifs » qu’est l’auteur doit avoir autorisé un organisme de gestion à gérer ses droits, comme l’impose la directive de 2014 sur la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins.
 
Quant au protocole d’accord sur les principes de la numérisation et de la mise à disposition des œuvres épuisées de 2011 qui évoquait un consentement présumé des auteurs à la gestion collective des droits d’exploitation, c’est à condition de « promouvoir activement les accords volontaires [1]», ce que l’avocat général juge ici insuffisant.
 
Le consentement exprès de l’auteur s’impose On peut toutefois s’interroger sur ce que préconisera le 21 septembre la Commission européenne dans le texte qui doit réviser le cadre juridique du droit d’auteur.
[1] C’est ce que rappellent les Conclusions du Conseil du 10 mai 2012 sur la numérisation et l’accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique
 
 
Sources : La loi française sur la numérisation des livres indisponibles devant la justice européenne, Marc Rees, Next-Inpact, 06/05/2016  –  Le régime des livres indisponibles soumis à la CJUE : l’arrêt du Conseil d’Etat, Marc Rees, Next-Inpact, 13/05/2015 – Numérisation de livres : ReLire hors la loi, pour avoir méprisé les auteurs, Nicolas Gary, ActuaLitté,7 juillet 2016 – Numérisation des livres indisponibles : ReLIRE sur le grill de la justice européenne, Marc Rees, Next-Inpact, 7 juillet 2016   – Livres indisponibles : l’Europe se prononce cette semaine sur la loi ReLIRE, Nicolas Gary, ActuaLitté, 4 juillet 2016  – ReLIRE : la numérisation des livres indisponibles considérée comme illégale par l’Europe, Nicolas Gary, ActuaLitté, 7 juillet 2016 –  ReLIRE : “L’auteur et l’auteur seul décide de ce qui va être fait de son œuvre”, Nicolas Gary, ActuaLitté, 11 juillet  2016 – #ReLIRE : renégocier les contrats condamnerait “tout projet de numérisation de masse”, Nicolas Gary, ActuaLitté , 13 juillet 2016  -–
Voir aussi : Question préjudicielle du Conseil d’Etat. Sur le site Curia – Projet de loi de finances pour 2016 : Médias, livre et industries culturelles : livres et industries culturelles. Avis de Colette Mélot, 19/11/2015. Site du Sénat –  le dispositif sur les livres indisponibles sur le site de la BnF et sur le site de la Sofia –

Des droits d’auteur pour des copies d’œuvres du domaine public ?

Illustration 6

Ill. H. C. Brandt – Pfalzgräfin Maria Amalie Auguste 1769 Reiß-Museum(Mannheim). Wikimédia

Dans le procès qui oppose Wikimédia à un musée de Mannheim, un tribunal de Berlin a considéré que numériser des œuvres permettait de revendiquer des droits d’auteur même s’il s’agit d’une image fidèle à l’original et non une création artistique.
Un cas manifeste de copyfraud ou une revendication à écouter ? On rappellera que lorsqu’une œuvre est tombée dans le domaine public, on ne plus faire valoir un droit de reproduction et de représentation mais uniquement un  droit moral et que numériser à l’identique n’est pas une création et ne peut donner lieu à des droits d’auteur. Si la question de savoir si une photo de tableau est « originale » ou non a donné lieu à de nombreux procès, ici, le tribunal affirme que même si la photo est fidèle à l’original, le musée garde des droits.
Y a-t-il là, dans ce cas allemand, une différence d’approche comme en droit français entre le domaine public tel que le définit le Code de la propriété intellectuelle, et la domanialité publique de la personne publique, telle que la définit le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) ?En 2009, lors d’une conférence organisée par l’IABD sur le domaine public, il avait été dit que « le droit reste en suspens devant le caractère immatériel de la numérisation et face à la différence de nature entre l’objet corporel et l’objet numérique » et si l’on en croitun atelier récent, il l’est toujours.Dans les faits, le cas est jugé en Allemagne, pays où les photographes disposent, lorsque les photos ne sont pas « originales » au sens du droit d’auteur, d’un droit voisin, d’une durée inférieure à celle du droit d’auteur.
Diffuser largement les œuvres, telle est la mission que se donne aussi le musée, mais il entend garder le contrôle de la diffusion des reproductions mises à la disposition du public grâce à des fonds publics, tout particulièrement lorsqu’il s’agit d’usage commercial, usage autorisé par la licence CC adoptée par Wikimédia. Afin de se préserver la possibilité de demander une participation aux frais de numérisation, notamment dans le cas où un usage commercial serait fait de la reproduction ? En France, les dispositions du projet de loi pour la République numérique qui auraient permis de lutter contre le copyfraud  n’ont pas été retenues et la liberté de panorama n’est accordée que pour diffuser, à des fins non commerciales (donc sous une autre licence sur Wikimédia), des photographies d’œuvres architecturales et de sculptures placées en permanence sur la voie publique (non dans des musées).
Pour le tribunal, les fichiers étant hébergés aux Etats-Unis, la responsabilité de Wikimédia Allemagne n’est pas engagée et aux Etats-Unis, affirme-t-on, les images numérisées d’œuvres du domaine public sont dans le domaine public. Ce jugement n’étant pas sans impact la fondation Wikimédia fera appel. À suivre…
Sources.  Digitising public domain images creates a new copyright, rules German court, Glyn Moody, Ars Technica, 23 June 2016  –  Reiss Enghorn Museum sur Wikipédia – Wikimedia Loses German Copyright Case over Photographs of Public Domain Paintings, Benjamin Beck and Konstantin von Werder, All about IP, July 8, 2016

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