De nouvelles dispositions en matière de droit de l’information … Elles ont déjà ou sont susceptibles d’avoir prochainement un impact pour les bibliothèques universitaires et de recherche.

Le projet de loi pour une République numérique, encore et toujours

Le text and data mining sous les feux de la rampe

Teatro romano de Mérida, Xabier Alcorta Beguiristain, Flickr, CC BY-NC-SA

Teatro romano de Mérida, Xabier Alcorta Beguiristain, Flickr, CC BY-NC-SA

L’exploration de données (text and data mining), est une pratique ancienne mais qui a pris incontestablement de nouvelles dimensions avec le numérique. Pour exécuter les opérations qui s’imposent en toute sécurité juridique, on peut envisager d’opérer sous couvert d’une exception au droit d’auteur ou de s’en remettre à un accord contractuel. Telle est toujours la question.
La voie contractuelle a logiquement la faveur des ayants droits. Mais elle n’apporte pas une grande sécurité juridique aux opérateurs, sans compter que, lorsque le corpus à fouiller s’avère être le Web lui-même, elle n’apparaît pas praticable d’un simple point de vue opérationnel.
La voie de l’exception a donc de solides arguments pour elle. Elle est du reste, au niveau européen, de plus en plus évoquée : pilier 2 du plan d’action visant à moderniser les règles européennes du droit d’auteur dévoilé par la Commission européenne le 9 décembre 2015, et plusieurs rapports sur la question, qui vont dans le même sens. Ainsi, en 2014, un rapport à la Commission européenne d’un groupe d’experts européens (sans expert français) donnait des arguments solides en faveur d’une exception.
En France, le rapport de juillet 2014 d’une mission du CSPLA préconisait des accords contractuels et l’évaluation de leur impact deux ans plus tard, en attendant les dispositions européennes. Nous y sommes, et rien n’a avancé : une mission de concertation entre éditeurs et chercheurs a été confiée à Charles Huot, président du GFII, par le ministère de la Culture et celui de l’Enseignement supérieur et de la recherche, dont les conclusions bien que non publiées ont circulé s’avère ne donner  aucune avancée puisque,  sans nouvel argumentaire, le rapport préconise la voie contractuelle, et repousse la question de la fouille du dépôt légal du Web à une instruction ultérieure. Les insuffisances du rapport ont notamment conduit les représentants des organismes de recherche siégeant au CA du GFII à remettre leur démission collective à Charles Huot.
La voie de l’exception a, dans un premier temps, été portée à l’Assemblée nationale par un amendement du à Nathalie Kosciusko-Morizet mais qui a rencontré le veto du gouvernement : la directive 2001/29/CE prévoit en effet une liste limitative d’exceptions, et il n’appartient pas aux États membres d’en introduire de nouvelles. C’est pourquoi, lors du passage de la loi au Sénat, la Sénatrice Colette Mélot a adopté une autre approche et proposé que l’article 18bis du projet de loi pour une République numérique limite la liberté contractuelle des éditeurs, en rendant toute clause interdisant le text and data mining nulle et non avenue. Si l’approche a le mérite de sortir le texte d’une impasse juridique, il présente plusieurs difficultés : il ne porte que sur les publications éditoriales et ne permet donc ni la fouille de données de la recherche, ni celle du dépôt légal du Web.  Il appartiendra à une commission mixte paritaire composée de sénateurs et de députés, dont on attend la nomination, d’obtenir une version consensuelle du texte.
En savoir plus
Data mining, Querelle autour d’une exception au droit d’auteur, Hevé Hugueny, Livres Hebdo, n° 1075, 04/03/16 – France : une mission pour faciliter le recours à la fouille et l’exploration de textes et de données, Antoine Oury, ActuaLitté, 21/01/16  –  Contribution de l’ADBU à la consultation nationale « Ambition sur le numérique » : TDM et Open Access, ADBU, 05/03/2015

Autres Dispositions

Aucune modification majeure, en revanche, en matière de libre accès aux publications et aux données (art. 17) : le Sénat n’a retenu que « la version finale  du manuscrit acceptée pour publication » – la seule qui ait de l’importance – et non  « toutes les versions successives jusqu’à la version finale », comme l’indiquait l’Assemblée nationale.
L’exception de panorama (art. 18 ter), toujours présente, autorise la reproduction des architectures et des sculptures placées en permanence sur la voie publique (oubliez le street art et les expositions temporaires) uniquement « par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère directement ou – plus flou- indirectement commercial ».
Pour mémoire, la reproduction de l’œuvre qui reste « accessoire » (arrière-plan, etc.) est autorisée pour tous par la justice, ce qui suppose de déterminer ce qui est accessoire ou pas…
Sources
Dossier législatif du projet de loi Création et du projet de loi République numérique  – Dépôt légal et livre numérique, Emmanuel Pierrat, Livres Hebdo, avril 2016 – L’exception de panorama : bientôt une nouvelle exception légale au droit d’auteur, Editions Francis Lefebvre
 

Le lien au centre de toutes les attentions

Ripples of Colour Scott Cresswell. Flickr CC BY

Ripples of Colour
Scott Cresswell. Flickr CC BY

Après les arrêts Svensson et BestWater de 2014, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pourrait persister et signer. Dans l’affaire GS Media, l’avocat général vient d’affirmer que le lien est libre même lorsqu’il mène vers un contenu illicite. Nous saurons d’ici peu si ses conclusions seront suivies par les juges de la CJUE.
C’est la notion de « communication au public » (l’équivalent très élargi de notre droit de représentation français) de la directive à l’origine de la DADVSI qui est ici au centre des débats. Pour la CJUE, une autorisation n’est requise que si le lien permet une communication selon un mode technique différent de ceux utilisés jusqu’alors ou à un « public nouveau », ce qui ne peut être le cas pour une œuvre « déjà librement accessible sur un autre site ». Il n’y a « mise à disposition » que par la personne qui a effectué « la communication initiale » et si cette mise à disposition est illégale, c’est cette personne seule qui sera responsable de la contrefaçon.
En France, considérant que les arrêts de CJUE « perturbaient (…) les relations entre titulaires des droits de la propriété intellectuelle et acteurs du Web », un amendement au projet de loi pour la République numérique déposé le 9 janvier 2016 entendait obliger « les prestataires donnant accès au public à des œuvres … protégées par le code de la propriété intellectuelle, y compris au moyen d’outils automatisés (…) à obtenir l’autorisation des titulaires de droits ».
Cet article aurait modifié la loi pour la confiance dans l’économie numérique, allant au-delà de ce qu’impose la directive sur le commerce électronique dont elle découle. Savoir si le lien hypertexte est une communication au public est une question posée depuis longtemps, mais on relèvera ici que le Parlement français entend se démarquer de la jurisprudence de la CJUE, seule institution habilitée à interpréter une directive européenne.
D’après l’exposé de l’amendement, ses auteurs (qui entendent réagir à la captation opérée par Google Actualités des contenus qu’ils produisent) songeaient aux articles de presse mais aucune précision n’étant donnée dans le texte de loi modifié, il aurait couvert un large champ d’œuvres protégées. Appliqués à tous les prestataires agissant à des fins professionnelles, les universités ou centres de recherche agissant en tant qu’hébergeur et fournisseur d’accès auraient été concernés et, de manière générale, tout internaute pouvait se sentir responsable d’un hyperlien et ce « au détriment du bon fonctionnement et de l’architecture même d’Internet ainsi que du développement de la société de l’information ».
Afin de faire des recommandations en matière d’hyperlien, y compris au niveau européen, le Conseil supérieur de la propriété intellectuelle et artistique (CSPLA) réexamine en ce moment la notion de « communication au public » au regard de la jurisprudence européenne et de la prochaine révision du cadre européen du droit d’auteur, notamment lorsqu’il s’agit de liens créés par des agrégateurs. À suivre…
En attendant, l’idée d’une Taxe Google pour le référencement des œuvres graphiques, plastiques, photographiques est réapparue à la faveur d’un amendement à l’article 10 quater du projet de loi « liberté de la création » discuté les 24, 25 et 26 mai 2016 en 2e lecture par le Sénat.
Sources
L’avocat général de la CJUE estime qu’un lien vers un contenu illégal n’est pas illégal, Xavier Berne, Next-Inpact, 07/04/2016 ; La justice européenne dira si un lien vers un contenu illégal est lui-aussi illégal, Marc Rees, Next-Inpact, 09/06/15 ; Lien hypertexte : la France va-t-elle adopter une loi anti-cour de justice ? Etienne Wery, Droit & Technologies, 12/01/16. Voir aussi : Redevance sur l’indexation d’images (ou taxation du lien): lettre ouverte à la Ministre. Next-Inpact. Dossier législatif du projet de loi Création.
 

Un dépôt légal obligatoire pour le livre numérique ?

Mural by E. Vedder. Lobby to Main Reading Room, Library of Congress, C. Highsmith, Wikimédia. Domaine public

Mural by E. Vedder. Lobby to Main Reading Room,
Library of Congress, C. Highsmith, Wikimédia. Domaine public

Le dépôt légal des œuvres s’est progressivement étendu pour englober, depuis la loi Dadvsi en 2006, les sites web. Le moissonnage des œuvres sur le Web, assuré par des institutions chargées du dépôt légal, ne pouvant pas être exhaustif, en février 2016, lors de la discussion en 1ère lecture par le Sénat du projet de loi sur la liberté de création, un amendement visait à instaurer une obligation de dépôt pour les éditeurs de livres numériques.
Sauf accords spécifique avec les éditeurs, il est impossible, en effet, de collecter les livres munis de protections techniques ou accessibles par des liens profonds et de les faire entrer dans l’écosystème du linked data, ne serait-ce que pour permettre la mise en place de l’exception Handicap. Ceux qui s’opposent au dépôt légal du livre numérique arguent le souci de faire face à des revendications identiques pour d’autres types d’œuvres et les frontières imprécises du livre numérique. Emmanuel Pierrat note pourtant, à juste titre, que cette absence de définition du livre numérique n’a pas empêché « ni de ciseler un taux de TVA pour le livre numérique ni de lui appliquer la loi sur le prix unique ».
L’Assemblée nationale a supprimé cette disposition qui figurait dans un article 13 bis A (nouveau) dans le projet de loi qu’elle a transmis le 22 mars 2016 au Sénat pour être discuté en 2e lecture les 24, 25 et 26 mai 2016
 
En savoir plus
Le dépôt légal de l’internet français est enfin une réalité, Mattieu Berguig, Le Journal du Net, 18/01/12 ; Le Sénat ouvre le chantier du dépôt légal des livres numériques, Hervé Bienvault, Aldus, 12/02/16 Au XXIème siècle, la bibliothèque deviendra-t-elle seulement « facultative » ? Calimaq, SavoirsCOM1, 15/03/16 ; Dépôt légal des ebooks : les députés écologistes reviennent à la charge, Xavier Berne, Next-Inpact, 21/03/16; L’Assemblée nationale s’oppose au dépôt légal des ebooks, Xavier Berne, Next-Inpact, 23/03/16 ; Quel dépôt légal pour les e-books ? Sophie Derrot, Mémoire d’étude, Enssib, janvier 2011 – Dépôt légal et livre numérique, Emmanuel Pierrat, Livres Hebdo, avril 2016 – Dossier législatif de la loi création sur le site du Sénat.
 

La loi Valter sur l’Open Data (suite)

 

Order document for the establishment of Royal Hellenic Air Force 335 Air Minister. Wikimédia Domaine public

Order document for the establishment
of Royal Hellenic Air Force 335
Air Minister. Wikimédia Domaine public

 
La Cada habilitée depuis 1978 à donner un avis en matière d’accès aux documents administratifs puis, après la transposition en 2005 d’une directive européenne sur la réutilisation des informations publiques, semblait toute désignée pour donner un avis sur les projets de redevances restant autorisées, sous certaines conditions, par la loi du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de réutilisation des informations du secteur public.
Or « l’autorité compétence » désignée par un décret du 17 mars 2016 sera le Conseil d’orientation de l’édition publique et de l’information administrative (Coepia).On aurait considéré que la Cada ne pouvait pas donner un avis à la fois sur les projets de redevance et sur les refus de communication des données publiques. Mais on peut effectivement se demander si la composition respective des deux structures aura des incidences sur les avis donnés.
Les décrets d’application de la loi Valter, à savoir les catégories d’établissements autorisés à établir des redevances et la liste des informations ou catégories d’informations pouvant être soumis à redevance seraient publiés en juin 2016.
Source
Open Data : la CADA ne sera finalement pas consultée sur les redevances, Xavier Berne, Next-Inpact, 18/03/16
 

Le PEB des thèses, un cas juridique

The Librarian. Arcimboldo, Skoloster Castle. Wikimédia

The Librarian. Arcimboldo,
Skoloster Castle. Wikimédia

Un article (février 2016) de Lionel Maurel aka Calimaq sur son blog S.I.Lex mettait l’accent sur l’absurdité que représente aujourd’hui le PEB des thèses, l’envoi du support papier restant, à l’ère du numérique, la seule solution légale aujourd’hui.
Sauf cas (rares) de confidentialité, le doctorant ne peut pas s’opposer à l’accès à la version numérique dans l’établissement de soutenance… mais à tout autre mode de diffusion. À défaut d’accord exprès, il est donc interdit d’envoyer un fichier électronique à un autre établissement. On peut toujours envoyer une version imprimée… mais pas imprimer à cet effet, sans autorisation expresse, la version numérique de la thèse.
Comme le rappelle Calimaq, tout usage non explicitement prévu au contrat reste interdit, on ne peut pas s’appuyer sur l’exception au droit d’auteur autorisant l’utilisation d’extraits d’oeuvres à des fins d’illustration de la recherche et de l’enseignement, soit en classe (y compris à distance), pour des examens et lors de congrès et l’absence de préjudice ne suffit pas accorder une autorisation. La thèse étant un document administratif, on pouvait songer à revendiquer un droit d’accès autorisé par la loi Cada de 1978. Et bien non, car cette loi  fait prévaloir le droit d’auteur sur le droit d’accès et la thèse est une œuvre « originale » (espérons-le) protégée par le droit d’auteur.
Reste un élément intéressant, l’équilibre à obtenir entre les libertés fondamentales que sont  le droit à l’information et la liberté de la recherche et le droit d’auteur, ce que, comme le souligne Calimaq, met en exergue la Cour européenne des Droits de l’Homme mais aussi la Cour de cassation française. Pas « d’atteinte disproportionnée au droit d’auteur, mais un « juste équilibre » avec d’autres droits, [en effet] si la thèse électronique est consultée par les mêmes catégories d’usagers qui auraient pu consulter la thèse électronique sur place ». Ce qui reste risqué toutefois car « seuls les juges pourront le déterminer avec certitude ».
Parmi les solutions proposées par Calimaq pour « débloquer la situation » : 1. inciter les doctorants à autoriser la diffusion en ligne de leur thèse sur Internet 2. Modifier L’arrêté de 2006 pour indiquer que le doctorant ne peut pas s’opposer à la diffusion de sa thèse à distance à l’usager d’un autre établissement, 3. Modifier l’exception pédagogique et de recherche  4. Mettre en œuvre un PEB des thèses électroniques sur une base pragmatique et raisonnable.
Une question liée à l’actualité ? Dans les commentaires de l’article, nous apprenons que le MESR prépare un nouvel arrêté dont l’article 25, dans la version 13 d’un document de travail stipule que « Sauf dans le cas d’une clause de confidentialité, [autorise] une diffusion de la thèse (…) dans l’établissement de soutenance et au sein de l’ensemble de la communauté universitaire. [Seule] La diffusion en ligne de la thèse au-delà de ce périmètre est subordonnée à l’autorisation du nouveau docteur sous réserve de l’absence de clauses de confidentialité. » Mais nous étions en avril 2015 et l’arrêté n’a toujours pas paru. La thèse électronique posant aussi problème dans d’autres pays européens, comme l’indiquent plusieurs articles coécrits par Joachim Schöpfel cités dans son commentaire à l’article de Calimaq, il conviendrait de se tourner vers le chantier de la révision européenne en cours sur le droit d’auteur.
En savoir plus
PEB des thèses électroniques : un exemple de régression numérique (et comment en sortir), Calimaq, S.I.Lex, 12/02/16 – Arrêté du 7 août 2006 relatif aux modalités de dépôt, de signalement, de reproduction, de diffusion et de conservation des thèses ou des travaux présentés en soutenance en vue du doctorat (Légifrance).
 

L’Europe se penche sur le prêt numérique de livres

 

Ebook CCBY Daniel Sancho via Flickr

Ebook CCBY Daniel Sancho via Flickr

 
Le 8 mars 2016, Livres Hebdo nous informait que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) allait aborder la question, non réglée aujourd’hui, du prêt numérique.
Selon les textes européens, le droit de distribution des ayants droit s’ « épuise » (disparaît) après la première distribution de l’œuvre par le titulaire des droits. Cet épuisement reconnu pour les œuvres sur support s’applique-t-il aux œuvres vendues en ligne ? Telle est la question posée surtout depuis que, en juillet 2012, dans un arrêt Oracle/UsedSoft, la CJUE a reconnu l’épuisement du droit de distribution – sous certaines conditions – à des logiciels.
D’une part, en effet, si le programme des logiciels peut être protégé par le droit d’auteur, les dispositions européennes qui l’encadrent sont très particulières et il convenait, d’autre part, d’examiner celles qui s’appliquent au droit de distribution des œuvres et au droit de prêt. L’occasion en est donnée par le procès opposant l’association néerlandaise de bibliothécaires et Stichting Leenrecht, société qui collecte le droit de prêt dans ce pays, procès qui porte sur l’épuisement du droit de distribution des livres électroniques et subséquemment sur le système de prêt (licence légale, à l’image du prêt de livres papier géré par la Sofia en France, ou système contractuel, de type PNB) qui peut être envisagé.
En juin 2015, le Tribunal fédéral de La Haye devant qui le procès a été porté, a posé une série de questions préjudicielles à la CJUE. Le 9 mars 2016, s’est tenue une audience de plaidoiries relative à l’affaire C-174/15Eblida nous apprend que les représentants de plusieurs pays (France, Grèce, République tchèque) privilégient la solution contractuelle, que les représentants de la Commission européenne reconnaissent que les dispositions actuelles sont applicables au prêt en ligne et que les juges entendent s’assurer de la cohésion avec les dispositions de traités internationaux. La procédure se poursuit : les conclusions seront présentées en audience publique le 2 juin 2016 et l’arrêt rendu un peu plus tard dans l’année.
Questions posées à la CJUE : savoir si (1) la notion de prêt couvre la copie numérique faite sur le serveur d’un l’établissement afin d’être téléchargée sur son ordinateur pendant une durée limitée par des DRM [reconstituant ainsi le prêt papier] ; dans l’affirmative, savoir (2) s’il y a épuisement des droits lors « de la première vente ou transfert de propriété de la copie par le titulaire de droits » ; dans l’affirmative (3), s’il faut exiger une « source légale » et si toutes ces conditions sont remplies (4), si la « première vente ou autre transfert » couvre la « mise à disposition pour l’usage, à distance, par téléchargement, pour un temps illimité d’une copie numérique [d’une liste limitée d’œuvres, soit] de romans, recueils de nouvelles, biographies, récits de voyage, livres pour enfants et pour la jeunesse protégés par le droit d’auteur ».
En savoir plus
Le prêt numérique devant la Cour de justice européenne, Hervé Hugueny, Livres Hebdo, 08/03/16 ; Preliminary Court hearing on Case C 174/15 between VOB and Leenrecht, Eblida News, March  2016  ; La CJUE examine le prêt d’e-books avec DRM, Marc Rees, Next-Inpact, 07/03/15 ; Case C-174/15, Vereniging Openbare Bibliotheken – ebooks via Dutch public libraries, EU Law Radar, 12/07/15 ; Le droit d’auteur face au principe de libre circulation des œuvres,  Paralipomènes, 08/07/12.
 

Actualité des sociétés de gestion collective : effets boomerang…

Premade BG 41 - Stock Inadesign-Stock Deviant Art Brenda Clarke

Premade BG 41 – Stock Inadesign-Stock Deviant Art
Brenda Clarke

 
Rapport annuel. Critiques et recommandations. Le 12 mai 2016, un rapport annuel de la Cour des comptes sur les activités des 25 sociétés de gestion collective françaises pointait notamment une tendance à thésauriser et des sociétés inactives.
Une directive européenne à transposer. La directive sur la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins, adoptée le 26 février 2014, devait être transposée avant le 10 avril 2016, ce que semblent avoir déjà fait 5 pays de l’UE (Estonie, Irlande, République tchèque, Slovaquie, Royaume-Uni).
La directive impose notamment la possibilité de n’apporter en gestion collective que certains droits ou certaines catégories d’œuvres et pour le maillage territorial de son choix ; une participation des auteurs membres à la politique de la société et un organe de surveillance ; des droits reversés dans un délai de 9 mois maximum ; un processus pour identifier et localiser les auteurs membres bénéficiaires de redevances ; un encadrement précis des sommes non distribuables et, parallèlement, un renforcement des obligations des utilisateurs des œuvres ; la communication d’une série d’informations aux membres, aux utilisateurs et au public et, dans le domaine musical, des licences panaeuropéennes.
Seuls les éléments non présents dans la loi française feront l’objet d’une loi de transposition en France.
Sources
Les sociétés d’auteur invitées à mieux redistribuer leur trésorerie, Hervé Beuve-Méry, Le Monde, 13/05/16 – Rapport annuel 2016 de la Commission permanente de contrôle des SPRD, Cour des comptes, 12/05/2016 – Directive 2014/26 du 26 février 2014 sur la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur. Eur-Lex – Trois mots à propos de la Directive Européenne sur la gestion collective des droits d’auteur, SACD,  3 juin 2015.
 
 

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