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LA POSITION DE L’ADBU EN 10 POINTS
La Commission Européenne a lancé une consultation publique sur le droit d’auteur, pour laquelle les contributions étaient attendues pour le 5 mars dernier. Il s’agit d’examiner la nécessité de faire évoluer la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, qui détermine le cadre accordé aux exceptions au droit d’auteur, dont bénéficient notamment les bibliothèques. 
L’ADBU, au regard de l’enjeu, et au même titre que d’autres acteurs français et européens, a souhaité répondre à la consultation et faire entendre la voix des bibliothèques universitaires françaises, défendant un retour à un meilleur équilibre entre intérêts particuliers et intérêt général, au bénéfice de ce dernier.
Le présent texte synthétise les principales positions défendues par l’association. Pour une vue plus complète, on se reportera à la réponse elle-même, publiée ici.
 
1. Les bibliothèques universitaires défendent et promeuvent la circulation la plus large et la plus fluide possible des contenus publiés, dans le respect du droit d’auteur ; à l’intérieur du monde académique européen, la norme doit être le libre échange des contenus scientifiques et pédagogiques, condition nécessaire pour maintenir voire relancer la compétitivité des universités européennes ; la mise en œuvre d’un régime inspiré du fair use américain constituerait une avancée importante en ce sens ;
2. Un statut juridique positif doit être donné au domaine public, aujourd’hui uniquement défini en creux par rapport à la période d’exploitation des droits d’une oeuvre ;
3. Conformément à la convention de Berne, il importe de ramener les droits patrimoniaux à 50 ans après la mort de l’auteur, contre 70 ans actuellement ; cela constituerait un premier pas vers un rééquilibrage nécessaire en faveur de la libre circulation des idées, opinions, faits et données ;
4. En matière d’exceptions au droit d’auteur, la voie réglementaire est systématiquement préférable à la voie contractuelle, la première devant en outre toujours prévaloir sur la seconde ;
5. Les exceptions autorisées par la directive de 2001 ont vocation à être élargies (indisponibles, archives ouvertes, numérisation de masse, Text and Data Mining, etc.) et à intégrer pleinement les documents numériques, le régime actuel d’exceptions contraignant trop fortement les bibliothèques dans les services qu’elles offrent autour du numérique ; quant au signalement, au moyen d’hyperliens, de tout document rendu disponible sur le Web, il ne doit en aucune manière être soumis à autorisation du titulaire des droits d’auteur;
6. Les exceptions autorisées par la directive de 2001 doivent être systématiquement et à brève échéance transposées dans les droits nationaux des États membres ; cette transposition doit être exhaustive et obligatoire, le millefeuille des situations nationales nuisant à la nécessaire circulation des contenus scientifiques et pédagogiques au sein du monde académique ; au-delà de cette nécessaire transposition de la directive, un droit à expérimenter de nouvelles exceptions doit être explicitement accordé aux États membres, et de telles expérimentations encouragées ;
7. Concernant les œuvres orphelines, l’intérêt public réside dans la diffusion la plus large possible de celles-ci dans les bibliothèques et institutions similaires, ceci afin d’éviter la création d’un trou noir culturel, jusqu’à leur entrée, à terme, dans le domaine public ;
8. La préservation des œuvres, au nom de l’héritage culturel européen dont les bibliothèques sont les garantes, passe par la nécessaire multiplication des copies de sauvegarde, qu’aucun moyen technique – DRM – ne doit venir empêcher ni même perturber, au risque de voir disparaître tout ou partie de l’héritage culturel européen du 21e siècle ;
9. Dans le contexte émergent du Web de données et du linked data, la puissance publique se doit de jouer un rôle majeur dans la production, la maintenance et la mise à disposition de tous de systèmes d’identifiants permanents, actionnables, partagés et contrôlés ;
10. Une doctrine européenne doit être édictée concernant le dépôt légal du Web relatif à l’héritage culturel européen, afin d’éviter la perte irrémédiable et hautement préjudiciable de tout ou partie de ce dernier.

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