L’ADBU veillera à ce que le dispositif finalement adopté ne devienne une voie réservée, à ce
que la nature des épreuves permette, au-delà de l’excellence académique, de juger des
aptitudes et appétences au management des candidats docteurs, et à ce que les règles de
reclassement à l’entrée dans le corps restent équitables.
L’ADBU a pris connaissance du projet de décret visant à modifier le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992
afin d’ouvrir un concours externe spécial aux titulaires d’un doctorat ou équivalent (NOR :
MENH1617106N).
L’ADBU ne peut que se réjouir de l’incitation faite aux docteurs d’embrasser les carrières des
bibliothèques : elle y voit un moyen supplémentaire de rapprocher recherche et documentation. Elle
se félicite également que pour ce faire, la voie du concours soit retenue, et que les docteurs lauréats
aient l’obligation de suivre une pleine scolarité de 18 mois à l’école nationale supérieure des sciences
de l’information et des bibliothèques (enssib) : il y a là un gage de professionnalisation pour les élèves
docteurs et la garantie du maintien d’un haut niveau de professionnalisme pour la filière bibliothèques
dans son ensemble.
Toutefois, concernant le dispositif projeté, l’ADBU manifeste une vigilance toute particulière
sur les points suivants :
1. la démographie actuelle du corps des conservateurs a pour effet la faiblesse du nombre de postes
ouverts aux concours nationaux : entre 30 et 40 ces dernières années, dont un tiers environ
réservés aux élèves de l’École nationale des Chartes (ENC), sans compter ceux destinés à mettre
en œuvre le dispositif issu de la loi Sauvadet. Une nouvelle voie réservée aux docteurs remettrait
en cause les principes mêmes du concours républicain, ouvert à tous et, en l’occurrence, aux
simples détenteurs d’une licence. L’ADBU sera très attentive à ce que ce « concours externe
spécial » ne devienne un concours réservé : les concours réservés doivent rester l’exception, et
non devenir une règle;
2. la nature des épreuves de sélection : la forte spécialisation des docteurs doit être mise en regard
avec la possibilité, pour les conservateurs des bibliothèques, d’exercer dans tout type de
bibliothèques, même fort éloignées de leur spécialité académique, voire de toute spécialité
académique ; de même, les conservateurs constituent l’encadrement supérieur des bibliothèques,
ce qui implique de fortes compétences comme appétences en matière de management. Il est
donc essentiel que les épreuves de sélection du « concours externe spécial » permettent
d’apprécier l’aptitude comme l’intérêt des docteurs candidats sur ces deux points;
3. enfin, s’il peut sembler légitime que les bénéficiaires d’un contrat doctoral voient ce statut valorisé,
à leur entrée dans la Fonction publique, par une bonification d’ancienneté de deux ans, la
généralisation de cette disposition à tous les docteurs lauréats du concours de conservateur
apparaît nettement abusive, et source d’une inégalité de traitement avec d’autres profils de
candidats. Les conditions pour bénéficier de cette disposition gagneraient ainsi à être précisées et
limitées dans la version finale du décret.

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